J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02192
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Décision no 97-788 du 7 octobre 1997 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-359 du 8 septembre 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion d'un programme de la Société nationale de programme Radio France
NOR : CSAX9701788S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-359 du 8 septembre 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion d'un programme de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La quarante-troisième ligne du tableau figurant en annexe de la décision no 88-359 du 8 septembre 1988 susvisée est remplacée par le tableau annexé à la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
FRANCE INFO
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 35 du 11/02/1998 page 2192 à 2193
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.